Code civil

Version en vigueur au 21 mars 1804

  • Article 1366

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

  • Article 1367

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :

    1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;

    2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

    Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

  • Article 1368

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.

  • Article 1369

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

    Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

Retourner en haut de la page