Code de la sécurité sociale.
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Sous-section 6 : Détenus.
Article R753-20 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1373
du 19 décembre 2008 - art. 1
Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par l'article R. 381-97 à la caisse primaire d'assurance maladie sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.

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Partie législative