Code de la sécurité sociale.
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Sous-section 4 : Caisse compétente.
Article R753-18 En savoir plus sur cet article...
Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département mentionné à l'article L. 751-1, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.

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Partie législative