Code de la sécurité sociale.
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La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie.
Elle contient les informations suivantes :
1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date d'émission de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom de famille ou, si l'intéressé le demande, le nom d'usage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante, et un signe d'identification de la carte en relief ;
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus ainsi que la période de validité de la carte, le nom de famille du titulaire s'il diffère du nom d'usage, ses autres prénoms le cas échéant, sa date de naissance, son adresse et la photographie numérisée identique à celle figurant sur la carte ;
b) Les données relatives aux droits aux prestations en nature au regard d'un régime de base d'assurance maladie ;
c) Les données relatives au choix du médecin traitant du titulaire de la carte ;
d) Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;
e) Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;
f) Les données relatives à l'accès aux soins en cas de séjour ou résidence dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
g) Les données personnelles concernant les coordonnées d'une personne à prévenir en cas de nécessité si le titulaire de la carte y a consenti ;
h) La mention indiquant que son titulaire a eu connaissance des dispositions de la réglementation sur le don d'organe ;
i) Des données permettant :
-d'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;
-de protéger l'accès aux informations de la carte ;
-d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques et les données qu'elle contient.
Chaque organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie délivre une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte. Lorsque la procédure de délivrance de la carte conduit à fournir une photocopie d'une pièce d'identité comportant une photographie, les documents transmis sont conservés pendant une durée maximale fixée par arrêté, à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins d'éventuelles réclamations. La photographie est conservée selon les mêmes conditions.
La carte d'assurance maladie est la propriété de l'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Lors de la mise à disposition d'une carte d'assurance maladie, l'organisme vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide.
Le titulaire de la carte d'assurance maladie est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte en cas de changement des données mentionnées à l'article R. 161-33-1 ou selon une fréquence annuelle à compter de la date d'émission de celle-ci. A cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition.
En cas de changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé, le nouvel organisme de rattachement informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte d'assurance maladie délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l'effectuer.
A défaut de mise à jour, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.

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