Code de la sécurité sociale.

Navigation


Version consolidée à la date du ...
Ex: 2017


Masquer la navigation dans le code
Sommaire

Masquer la recherche d'articles au sein du code
Entrez un mot d'un article ou un numéro d'article





Chemin :




Section 3 : Recouvrement - Contrôle.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.

Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse de base en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.

Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse de base.

Les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires.