Code de la sécurité sociale.
Chemin :
Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
Article R612-1 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
Article R612-3 En savoir plus sur cet article...
Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse de base en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.
Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse de base.
Article R612-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 11
Les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires.

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Partie législative