Code de la sécurité sociale.

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Section 7 : Organismes conventionnés.

I. – La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une convention avec les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les opérations mentionnées au même article.

Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme.

La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17, conformément à leur statut.

II. – Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au I, les organismes délégataires doivent remplir les conditions suivantes :

1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :

a) Organismes régis par le code de la mutualité, habilités par leurs statuts à effectuer les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 160-17 ;

b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances et groupements constitués par ces sociétés d'assurance en vue de l'exécution de ces opérations, habilités par leurs statuts à effectuer ces mêmes opérations ;

c) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;

2° Pour les organismes mentionnés au a et b du 1°, justifier d'un effectif d'au moins 600 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie.

NOTA :

Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2017-656 du 27 avril 2017, les dispositions du 2° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.

La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe :

1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du présent titre ;

2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 160-17 ;

3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus au 2° du II de l'article R. 160-26 ;

4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse nationale et les caisses de base.

Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.

La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues aux articles R. 160-29 et R. 611-79.

Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 611-79.

I. – Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.

II. – Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les directeurs des caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application par les organismes conventionnés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations conventionnelles, notamment en matière d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.

III. – Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon un plan d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale, au contrôle de l'information comptable transmise par les organismes conventionnés en vue de l'établissement des comptes combinés prévus à l'article L. 114-6.

IV. – Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.