Code de la sécurité sociale.
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Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
Article R722-1 En savoir plus sur cet article...
La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.
Article R722-2 En savoir plus sur cet article...
La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans.

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Partie législative