Code de la sécurité sociale.

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Section 4 : Pensions de réversion

Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par le régime social des indépendants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.

Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont applicables au régime social des indépendants.