Code de la sécurité sociale.
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Section 1 : Dispositions générales.
Article R421-1 En savoir plus sur cet article...
La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R421-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2000-1192 du 1 décembre 2000 - art. 1 JORF 8 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
Article R421-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 312
Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.

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Partie législative