Code de la sécurité sociale.
Chemin :
Section 4 : Dispositions diverses.
Article R172-22 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7, les prestations sont servies par priorité au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7.
Si les articles L. 381-2 et L. 741-7 sont applicables, il est fait application de l'article L. 381-2.
Lorsque des cotisations doivent être versées, elles le sont au titre des dispositions en application desquelles sont servies les prestations.

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Partie législative