Code de la sécurité sociale.
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Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces.
Article L436-1 En savoir plus sur cet article...
Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente.
Le délai à partir duquel l'astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Partie législative