- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-19)
- Livre V : Organismes professionnels agricoles (Articles D511-1 à R583-23)
- Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles (Articles D551-1 à R556-5)
- Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs (Articles D551-1 à D551-139)
- Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles (Articles D551-1 à R556-5)
- Livre V : Organismes professionnels agricoles (Articles D511-1 à R583-23)
Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1Dans les conditions prévues par le 2 de l'article 126 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements définis à l'article L. 551-2, constitués à l'initiative d'au moins deux organisations de producteurs reconnues, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.
Les dispositions concernant la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs prévues à la section 1 du présent chapitre s'appliquent à la procédure de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.VersionsLiens relatifs- Une organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs à laquelle elle adhère les activités mentionnées dans les statuts de l'association d'organisations de producteurs. Elle ne peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie de reconnaissance, sauf dans le cas où cette double adhésion est nécessaire à l'organisation locale de la production destinée à la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine.Versions
Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :
1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance pour l'un ou les catégories de produits mentionnées à l'article D. 551-126 ;
2° Les statuts du groupement ;
3° Le règlement intérieur du groupement ;
4° La liste des membres du groupement ainsi que le volume de lait commercialisé ou mis en marché, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;
5° La résolution de l'organe délibérant compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;
6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement, avec l'indication de leur domicile, profession et qualité ;
7° Une note informative précisant :
a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;
b) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;
c) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;
d) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :
a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent librement pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;
b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;
c) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique ;
d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par le groupement ou en cas d'opposition au contrôle technique ;
e) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles relevant des missions déléguées par les organisations de producteurs adhérentes et les règles de quorum et de majorité ;
f) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent.Versions