Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1Avant le 1er juillet de l'année précédant l'année des élections, le ministre chargé de l'agriculture fixe les dates d'ouverture et de clôture du scrutin par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.VersionsAbrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et installée au plus tard quatre semaines avant la date d'ouverture du scrutin.L'arrêté préfectoral fixe également le jour, l'heure et le lieu des opérations de dépouillement, au plus tôt cinq jours après la date de clôture du scrutin.
La commission comprend :
― le préfet ou son représentant, président ;
― le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant ;
― un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;
― avec voix consultative, un représentant des preneurs et un représentant des bailleurs siégeant dans l'une des commissions de préparation des listes électorales mentionnées à l'article R. 492-5 désignés par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1La commission est chargée :
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions prévues aux articles R. 492-20 et R. 492-21 ;
2° D'expédier aux électeurs, la veille de la date d'ouverture du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ainsi qu'une enveloppe électorale destinée à recevoir les bulletins de vote, et une enveloppe d'envoi portant les mentions Election des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux-Vote par correspondance, Juridiction :, Nom et prénoms de l'électeur : et Catégorie d'électeur (preneur ou bailleur) : ;
3° D'organiser la réception des votes ;
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
5° De proclamer les résultats.VersionsLiens relatifs
Code rural (nouveau)
Sous-section 2 : Opérations préalables au scrutin
(Articles R492-17 à R492-19)