- Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Section 7 : Travailleurs à domicile
(Article R718-25)