- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R832-19)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R764-11)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles R721-1 à R726-19)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R764-11)
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code.
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.
Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable.
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