- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles D721-1 à D726-5)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article R. 723-61, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les candidatures à l'élection des administrateurs sont déposées auprès du président du conseil d'administration au plus tard l'avant-veille de l'élection à seize heures. Les candidatures doivent être affichées au siège de la caisse et dans le lieu où est convoquée l'assemblée générale au moins un jour franc avant l'élection. Il est donné récépissé du dépôt des candidatures.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives sur le plan national pour l'élection des représentants du deuxième collège au conseil d'administration doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre d'administrateurs à élire et au plus au double de ce nombre.
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, ces listes sont présentées par département.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les élections ont lieu au scrutin secret.
Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges ; il est présidé par un administrateur sortant désigné par les représentants de ce collège au conseil d'administration et comporte au moins un délégué cantonal comme assesseur.
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, un bureau de vote est constitué par département pour chacun des collèges.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sont proclamées élues au conseil d'administration comme représentant respectivement les premier et troisième collèges les personnes qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et la majorité relative au second tour.
En cas d'égalité de voix au second tour, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l'article R. 723-77.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.
Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que dans les préfectures de chacun des départements concernés.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 723-79 à R. 723-85 sont applicables aux contestations relatives aux élections aux conseils d'administration des caisses départementales et pluridépartementales.
Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En cas de vacance d'un poste d'administrateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une élection dans les conditions fixées par les articles R. 723-87, R. 723-89, R. 723-90 et R. 723-92, lors de la première assemblée générale qui suit cette vacance.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En cas de vacance d'un poste d'administrateur du deuxième collège, le premier candidat non élu figurant sur la même liste que l'administrateur dont le poste est vacant, est de droit administrateur.
S'il ne peut être pourvu de cette manière à un poste devenu vacant, une élection partielle a lieu lors de la première assemblée générale qui suit la vacance.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le mandat des administrateurs appelés à siéger dans les conditions définies aux articles R. 723-94 et R. 723-95 est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Au moins dix jours avant la convocation de l'assemblée générale, l'union départementale des associations familiales ou les unions départementales des associations familiales lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur plusieurs départements désignent leurs représentants au conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsAvant l'assemblée générale, le comité social et économique de la caisse de mutualité sociale agricole désigne les trois représentants du personnel en application de l'article L. 723-29 ou L. 723-30.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le mandat des administrateurs élus ou désignés prend effet à l'issue de l'assemblée générale sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-95. Les administrateurs se réunissent immédiatement en conseil d'administration et procèdent au sein de chaque collège à l'élection des délégués de chacun des collèges à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole. Ces délégués sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Les noms et qualités de ces délégués sont portés à la connaissance du président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole dans les huit jours.
VersionsLiens relatifsDans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article R. 723-61, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.
Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.
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