Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsLe montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.
VersionsLiens relatifsL'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.
VersionsLiens relatifsL'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'agent comptable assiste aux séances du conseil permanent et peut assister aux séances des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles.
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Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 9 : Régime financier et comptable. (Articles R642-29 à R642-32)