Abrogé par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 141-1-1 est le préfet de région.
VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 141-2-1, R. 141-2-2, R. 143-13, R. 143-15 et R. 143-16, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations.
VersionsLiens relatifsLes déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.
VersionsTous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 412-11, sont assujettis à la publicité foncière.
VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Dispositions diverses (Articles R143-20 à R143-23)