Les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait par les organisations les plus représentatives de ces professions peuvent être homologués par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée. Tout contrat de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs doit être conforme aux accords conclus, à peine de nullité pouvant être prononcée, notamment à la demande de l'organisation interprofessionnelle, et sans préjudice des sanctions qui peuvent être prévues.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 17 (V)
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de lait des cotisations résultant des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 et dont le montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie.
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Code rural (nouveau)
Section 2 : L'organisation interprofessionnelle laitière. (Articles L632-12 à L632-13)