Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour les dispositifs médicaux autres que ceux devant faire l'objet d'investigations cliniques, les procédures de certification mentionnées à l'article R. 5211-14 sont les suivantes :

    1° La déclaration CE de conformité ;

    2° La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;

    3° L'examen CE de type ;

    4° La vérification CE ;

    5° La déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;

    6° La déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits ;

    7° La déclaration relative aux dispositifs médicaux fabriqués sur mesure.

  • Le fabricant peut charger son mandataire d'engager les procédures suivantes :

    1° Déclaration relative aux dispositifs médicaux devant faire l'objet d'investigations cliniques ;

    2° Déclaration CE de conformité ;

    3° Examen CE de type ;

    4° Vérification CE ;

    5° Déclaration relative aux dispositifs médicaux fabriqués sur mesure.

  • Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception de ceux faisant l'objet d'investigations cliniques et des dispositifs fabriqués sur mesure, le fabricant suit les procédure suivantes :

    1° La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;

    2° L'examen CE de type, associée avec la vérification CE ;

    3° L'examen CE de type, associée avec la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.

  • Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception de ceux faisant l'objet d'investigations cliniques et des dispositifs fabriqués sur mesure, le fabricant suit les procédure suivantes :

    1° Pour les dispositifs médicaux de la classe I, la déclaration CE de conformité ;

    2° Pour les dispositifs médicaux de la classe II a, au choix :

    a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, à l'exception de l'examen de la conception du produit ;

    b) La déclaration CE de conformité, associée à la vérification CE ;

    c) La déclaration CE de conformité, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;

    d) La déclaration CE de conformité, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, ;

    3° Pour les dispositifs médicaux de la classe II b, au choix :

    a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, à l'exception de l'examen de la conception du produit ;

    b) L'examen CE de type, associé à la vérification CE ;

    c) L'examen CE de type, associé à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;

    d) L'examen CE de type, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits,

    4° Pour les dispositifs médicaux de la classe III, au choix :

    a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;

    b) L'examen CE de type, associé à la vérification CE ;

    c) L'examen CE de type, associé à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.

  • Aux fins de la mise sur le marché d'un dispositif médical sur mesure, le fabricant suit la procédure définie à l'article R. 5211-51.

    Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger du fabricant de tels dispositifs qu'il lui communique la liste des dispositifs qu'il a produits et qui ont été mis en service sur le territoire français, ainsi que les déclarations et la documentation relatives à ces dispositifs.

Retourner en haut de la page