Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01 décembre 2014


  • Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
    1° Onze représentants de l'Etat :
    a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ;
    b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
    c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
    d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
    e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
    f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
    g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ;
    h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
    i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ;
    j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
    k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
    2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
    4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
    a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
    b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
    c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
    d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
    e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
    5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.


  • Le collège, présidé par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
    Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 632-2.
    Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.


  • Le collège délibère sur :
    1° Les orientations générales du Conseil national ;
    2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;
    3° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
    4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article L. 632-1 ;
    5° Le règlement intérieur du Conseil national ;
    6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;
    7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
    8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
    9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
    10° L'acceptation des dons et legs ;
    11° Les actions en justice et les transactions ;
    12° Le rapport annuel d'activité.
    Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
    Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
    Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.


  • Le président du collège met en œuvre la politique générale et les délibérations du collège et représente le Conseil national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 632-4 qui n'ont pas été déléguées au directeur du Conseil national.
    Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.
    Il peut déléguer sa signature au directeur du Conseil national ainsi qu'aux agents désignés par celui-ci.
    Les actes de délégation du président sont publiés au bulletin officiel du ministère de l'intérieur.


  • Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
    Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
    Le directeur du Conseil national, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.
    Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.


  • Les délibérations du collège sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.
    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.

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