Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.

    Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.


    L'article 1er du décret n° 2008-243 du 7 mars 2008 prévoit la création de l'article R*3231-1 du nouveau code du travail. Cet article a déjà été créé par l'article 1er du décret n° 2008-244 portant création de la nouvelle partie réglementaire de ce code.


  • Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à :
    1° 20 % Avant dix-sept ans ;
    2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.
    Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

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