Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 mars 1959

  • Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de la prison, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.

    Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une longue peine à subir ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.

    Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli par l'administration centrale et dans les conditions prévues pour les travaux en régie.

    Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.

  • Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels sont applicables dans les établissements pénitentiaires.

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