Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.


    Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.

  • Après la fin du vote, le bureau de vote procède au dépouillement des votes par correspondance en séance publique, en présence de la Commission nationale des opérations de vote. Le bureau de vote et la Commission nationale des opérations de vote peuvent faire inscrire leurs observations au procès-verbal.
  • Avant le début du dépouillement du vote par correspondance, le bureau de vote constate la présence du scellement du système de dépouillement des votes, son bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que l'urne électronique est vide.


    Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du dépouillement.

  • Le processus d'enregistrement du vote fait l'objet des deux traitements suivants :


    1° D'une part, la mise à jour de la liste d'émargement. Lorsque, au moment de ce traitement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement à distance, son vote par correspondance est immédiatement détruit. Cette opération est mentionnée au procès-verbal ;


    2° D'autre part, le vote fait l'objet d'un contrôle de recevabilité telle que définie à l'article R. 2122-88 puis le vote est comptabilisé.

  • Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :

    1° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;

    2° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;

    3° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.

  • N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :

    1° Les enveloppes sans bulletin ;

    2° Les bulletins blancs ;

    3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;

    4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;

    5° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote ;

    6° Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

    7° Les bulletins portant des mentions injurieuses ;

    8° Les documents de propagande utilisés comme bulletin.

Retourner en haut de la page