Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 13 () JORF 20 décembre 1991
Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991Toute société agréée au titre de l'article 113 peut demander à distraire temporairement du résultat consolidé les résultats de celles de ses exploitations directes ou indirectes dont les profits ne peuvent être transférés en France du fait d'une interdiction émanant des autorités de l'Etat où elles sont situées (1).
Cette demande doit être formulée en même temps que la demande d'agrément s'il s'agit d'exploitations remplissant alors ces conditions. Elle doit être présentée à la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue l'interdiction de transfert dans les autres cas.
Lorsque l'interdiction de transfert se trouve levée, les résultats des exploitations considérées doivent être pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de la société agréée.
Les résultats de la société agréée ayant servi de base à l'imposition de cette dernière à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices écoulés, selon le cas, depuis la demande d'agrément ou depuis l'interdiction du transfert, sont revisés en conséquence.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe II
8 : Rapatriement des bénéfices (Article 124)