Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08 juin 1978

  • Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.

    Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.

  • Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.

  • Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, à titre exceptionnel, par dérogation aux articles R. 313-12 et R. 313-15 autoriser l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires.

  • Ne peuvent être financés dans le cadre de la participation des employeurs, les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature.

  • La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation.

    Elle peut également être investie dans l'acquisition de logements à usage locatif achevés depuis moins de cinq ans. Dans ce cas, le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.

  • Le ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe par arrêté la nature des travaux susceptibles d'être financés avec la participation des employeurs en vue de l'amélioration de logements existants.

  • Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

    1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

    2. Trois mois après la première occupation du logement.

    Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'exécution de travaux.

  • La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.

    Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.

    Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties sous l'une des formes prévues aux sections I à V du présent chapitre dans un délai de trois mois.

    Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation de participation. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.

  • Les logements construits avec la participation des employeurs doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés par la législation sur les habitations à loyer modéré ou pour l'octroi des primes à la construction.

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