Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09 décembre 1998

  • Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :

    1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;

    2° De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ;

    3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;

    4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;

    5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ;

    6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;

    7° De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ;

    8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;

    9° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article.

  • Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :

    1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;

    2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;

    3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

    4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;

    5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

    6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;

    7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

    8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;

    9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;

    10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;

    11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

    12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

    13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

    14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.

  • Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu :

    1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

    2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

    3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ;

    4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;

    5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;

    6° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;

    7° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;

    8° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ;

    9° De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;

    10° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;

    11° De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;

    12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet ;

    13° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.

  • A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les articles D. 249-1 à D. 249-3, les faits énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 7° de l'article D. 249-1 et 1° et 4° de l'article D. 249-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.

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