- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.
VersionsLiens relatifsLes places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.
VersionsLiens relatifsLe nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante :
CATÉGORIES DE LOGEMENT
SURFACE HABITABLE
NOMBRE DE PLACES
Type I
Entre 9 m ² et moins de 12 m ²
1 place
Type II
Entre 12 m ² et moins de 23 m ²
2 places
Type III
Entre 23 m ² et moins de 34 m ²
3 places
Type IV
Entre 34 m ² et moins de 45 m ²
4 places
Type V
Entre 45 m ² et moins de 56 m ²
5 places
Type VI
Entre 56 m ² et moins de 67 m ²
6 places
Type VII
Entre 67 m ² et moins de 78 m ²
7 places
Type VIII
Entre 78 m ² et moins de 89 m ²
8 places
Type IX
Entre 89 m ² et moins de 100 m ²
9 placesPour les surfaces supérieures à 100 m ², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.
VersionsLiens relatifsLes places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.
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