Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l'article L. 621-3 peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Section 1 : Organisation financière. (Article L623-2)