Abrogé par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 6 JORF 23 décembre 1976
Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966Sauf dispense du Président de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes.
L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesNul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.
Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPeuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
VersionsInformations pratiquesLorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
VersionsInformations pratiquesLe consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l'adoption de l'enfant en laissant le choix de l'adoptant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'oeuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à une oeuvre d'adoption autorisée.
VersionsInformations pratiquesLe tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)
Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code civil
Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière (Articles 345-1 à 349)