Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 624-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

    • Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 624-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Papeete, le serment suivant :


      “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”


      Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 624-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.


      La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

    • Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.


      Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.

    • I. – Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention.

      Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire unique.

      Elle prend la forme :

      1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

      2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention ;

      3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ;

      4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention.

      II. – Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du permis ou certificat prévu au point I du présent article.

    • Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 624-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.

      La demande d'autorisation comporte à cet effet :

      – les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;

      – le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;

      – la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;

      – l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;

      – le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;

      – la finalité de l'opération envisagée ;

      – la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.

    • L'autorisation mentionnée à l'article R. 624-2 est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.

      Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.

      Elle est individuelle et incessible.

    • L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.

      Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :

      – l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;

      – dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

    • Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
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