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- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4462-36)
- Titre Ier : Risques chimiques (Articles R4411-1 à R4412-160)
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4462-36)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;
3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.VersionsLiens relatifs