Code de l'environnement

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • I.-En application du I de l'article L. 593-14, toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

    La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

    1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

    2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

    3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, sur la base du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu à l'article L. 594-4, des modalités établies conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application des dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ; elle désigne, le cas échéant, les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;

    4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;

    5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation ;

    6° Si le demandeur ne prévoit pas d'être le propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.

    Lorsque les capacités techniques ou financières du demandeur mentionnées aux 2° et 3° du présent I ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les documents requis en vertu de ces mêmes dispositions sont remplacés par un document présentant les capacités dont le demandeur prévoit de disposer et les modalités prévues pour les établir. Dans ce cas, le demandeur adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la prise d'effet de l'autorisation.

    L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie de ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.

    II.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret autorisant le changement d'exploitant. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

    Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret. L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de cette dernière à l'expiration d'un délai de deux mois.

  • Le changement d'exploitant est soumis à la vérification du respect :

    1° Des dispositions relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant ou au propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, définies aux 9° à 11° du I de l'article R. 593-16 ou par les textes pris pour leur application ;

    2° Des dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2 ou par les textes pris pour son application.

    Pour respecter les dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2, l'exploitant peut transférer au demandeur des actifs, parmi ceux mentionnés à ce même article. La valeur de réalisation de ces actifs est au moins égale au montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant. A défaut d'un tel transfert, l'autorisation de changement d'exploitant peut être délivrée, à condition que le nouvel exploitant effectue une dotation aux actifs mentionnés à l'article L. 594-2 pour un montant équivalent à la différence entre le montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant et la valeur de réalisation des actifs transférés.

  • L'autorisation de changement d'exploitant prend effet à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après que celui-ci a constaté que les dispositions retenues pour ce changement remplissent les conditions fixées à l'article R. 593-42. Cet arrêté est pris après l'avis du ministre chargé de l'énergie et de l'Autorité de sûreté nucléaire.

    Si le changement d'exploitant n'a pas pris effet à la date fixée par le décret qui l'autorise, il peut être mis fin à cette autorisation, dans les mêmes formes que celles définies au II de l'article R. 593-41.

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