Création Arrêté 1971-04-15 art. 1 JORF 16 avril 1971
La somme journalière prévue au second alinéa de l'article D. 111, au-dessous de laquelle les détenus perçoivent la totalité du produit de leur travail, est fixé à 4 F.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1971-04-15 art. 1 JORF 16 avril 1971
Le pourcentage du nombre de condamnés qui peuvent bénéficier des dixièmes supplémentaires prévus au premier alinéa de l'article D. 112 ne peut excéder 60 % de l'effectif des détenus incarcérés dans la même prison pour le premier dixième, 30 % pour le deuxième et 10 % pour le troisième.
VersionsLiens relatifs
Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté. (Articles A39-1 à A39-2)