Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024


      • La commission des titres d'ingénieur est composée de trente-deux membres :
        1° Quatre membres choisis dans le personnel des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans lesquels est délivré le titre d'ingénieur diplômé, à raison de deux représentants des universités, dont un représentant des instituts nationaux polytechniques, un représentant des instituts et écoles extérieurs aux universités et un représentant des grands établissements ;
        2° Quatre membres choisis dans le personnel des écoles et instituts relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et délivrant le titre d'ingénieur diplômé ;
        3° Huit membres choisis en raison de leur compétence scientifique et technique, dont cinq au moins pris dans le personnel des établissements délivrant le titre d'ingénieur diplômé autres que les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
        4° Huit membres choisis par les organisations d'employeurs les plus représentatives ;
        5° Huit membres choisis par les associations et les organisations professionnelles d'ingénieurs les plus représentatives.
        Les membres de la commission mentionnés au 1° sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur une liste proposée par la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 233-1, siégeant en formation restreinte aux chefs des établissements qui sont habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé. Cette liste doit comporter deux fois plus de noms que de membres à désigner pour chacun des types d'établissements publics mentionnés au 1°.
        Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
        Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du travail fixe le nombre des sièges attribués à chacune des organisations et associations mentionnées aux 4° et 5°.
        Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son suppléant assiste aux séances de la commission avec voix consultative, sauf dans le cas où il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par l'article R. 642-10.


      • Les membres de la commission des titres d'ingénieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de quatre années.
        Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.
        Nul ne peut être membre de la commission durant plus de huit années consécutives.


      • Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.
        En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de l'enseignement supérieur procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article R. 642-5, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.


      • La commission des titres d'ingénieur, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
        Le président, en cas d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.
        Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. Si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait à bulletins secrets.
        Le président et les vice-présidents sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles.
        Un secrétaire-greffier auprès de la commission est nommé par le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les fonctionnaires de l'administration centrale.

      • Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.

        Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

        Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.


      • Lorsque la commission des titres d'ingénieur exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Aucun membre ne peut voter par procuration. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
        Lorsque la commission exerce les fonctions juridictionnelles qu'elle tient des articles L. 642-4 et L. 642-6, elle statue sur le rapport de l'un des membres désigné par le président, après avoir entendu les observations du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou de son suppléant et celles des parties ou de leur mandataire. Ce rapport consiste en un exposé objectif des faits et moyens.
        La décision de la commission est motivée. Elle est lue en séance publique, transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Il est fait mention dans la décision des membres ayant délibéré.


      • Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
        1° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
        2° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article D. 642-13.


      • Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
        La liste des spécialités dans lesquelles peut être délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ainsi que les modalités de l'examen conduisant à la délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du même ministre, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.


        • Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat. Il porte mention d'une spécialité.
          Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et permettant d'exercer des fonctions requérant une haute compétence en matière de conception.
          Les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
          Le diplôme supérieur d'arts appliqués est inscrit au niveau I dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.


        • Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, établit, pour chaque spécialité, le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel des compétences, des capacités et des connaissances et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent. Il fixe également la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
          Chaque spécialité comporte au moins un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. Certaines unités d'enseignement peuvent être communes à plusieurs spécialités.
          Cet arrêté fixe la durée et l'ordre d'acquisition des unités d'enseignement ainsi que leur valeur en crédits européens dans le respect des dispositions pédagogiques définies aux articles D. 611-1 et D. 611-2.

        • Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
          L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

          La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


        • Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
          1° Par la voie scolaire dans un cycle d'études de deux années ;
          2° Par la voie de l'apprentissage ;
          3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
          4° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

        • Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
          1° Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
          2° Les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
          3° Les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ;

          3° bis Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ;
          4° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
          5° Les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
          Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

        • L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
          Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.


        • Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

        • L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
          Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
          La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
          Dans chaque région académique, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.


        • Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-23, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
          1° Pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-15;
          2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
          3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-15.

        • Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-19 du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.

          Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur de région académique sur proposition de la commission précitée.

          Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

          Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code.

        • Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.


          Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27.


          Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.

        • Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués " ou un enseignant-chercheur.


          Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :


          1° Professeurs enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués considérée ;


          2° Et membres de la profession concernée.


          Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique.


          Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.


        • Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
          La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation.
          Ces conventions précisent sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil.
          Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidées par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.


        • Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée en cas de rénovation ou de suppression de la spécialité.
          Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.

        • Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.

          Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme national des métiers d'art et du design sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

        • La formation a pour objectifs :


          1° La maîtrise des savoirs artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire dans les domaines des métiers d'art et du design ;


          2° L'approche fondamentale du design, des métiers d'art et de la recherche dans ces domaines.

        • Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur ainsi que l'accomplissement de stages.

        • Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.

          Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.


          La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-52 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-42.


          Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant de la formation de l'étudiant.


          Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48.


          Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.


          Il précise également la durée et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que ses modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation.

        • Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages, par les étudiants, sont mis en place dans chaque établissement dispensant la formation.


          Ils contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation et les méthodes d'enseignement, de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.

        • Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :


          1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;


          2° Par la voie de l'apprentissage ;


          3° Par la voie de la formation professionnelle continue.


          Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 335-5 au titre de la validation des acquis de l'expérience et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études supérieures.

        • Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :

          1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

          2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

          3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.

        • L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.

        • Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.

          Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.

          Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique. La commission comprend :

          1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;

          2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

          3° Des enseignants intervenant dans la formation ;

          4° Au moins un étudiant suivant la formation ;

          5° Un designer et un professionnel des métiers d'art, en exercice depuis au moins trois ans ;

          6° Le chef de l'établissement dispensant la formation.

          Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.

        • Les étudiants ayant validé les deux premiers semestres sont autorisés à passer en deuxième année.


          Les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres sont autorisés à passer en troisième année.


          Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique :


          1° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, ou pour les étudiants de deuxième année ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;


          2° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, ou moins de 108 crédits en fin de deuxième année, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées ;


          3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.

        • Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil. La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.

        • Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42. Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de compétences.

          Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.

          Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42. Cette évaluation peut, lorsque les circonstances le justifient, être organisée par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :


          1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;


          2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

          Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

          La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury afin de valider les unités d'enseignement, les stages et les résultats de chaque semestre des étudiants. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de l'article D. 642-48. A l'exception du président, les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. Les participations par des moyens de communication audiovisuelle s'effectuent dans les conditions prévues par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.

          Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétences du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les blocs de compétences obtenus. Ces blocs de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.

        • Dans chaque région académique, une commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du diplôme national des métiers d'art et du design.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du diplôme national des métiers d'art et du design, désigné par le recteur de région académique, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.


          Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :


          1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;


          2° Un chef d'établissement dispensant la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design ;


          3° Un enseignant membre de jury du diplôme national des métiers d'art ;


          4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;


          5° Un étudiant inscrit dans une formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au diplôme national des métiers d'art et du design ne peut siéger au sein de la commission.


          Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


          En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.


          La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur de région académique.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.


          En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du diplôme national des métiers d'art et du design.


          Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.


          Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • Les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont engagées par le recteur de région académique.


          Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


          La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.


          Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.


          La séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.


          Lorsque la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.


          La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.


          Le recteur de région académique, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et présenter des observations.


          Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.


          Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • Seules les personnes composant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.


          La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.


          La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


          Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.


          La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.


          Le recteur de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont :


          1° Le blâme ;


          2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;


          3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.


          Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design dans les conditions prévues par l'article D. 642-63, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.


          Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design dans les conditions prévues par les articles D. 642-58 à D. 642-60. Si la sanction prononcée en application des articles D. 642-62 et D. 642-63 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme national des métiers d'art et du design et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.


          Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

        • Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1559 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.

        La formation est sanctionnée par le diplôme national de licence professionnelle dénommé “bachelor universitaire de technologie” portant mention de la spécialité et, le cas échéant, du parcours suivis pour un niveau équivalent à 180 crédits européens.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023, ces dispositions sont applicables à compter de la prochaine rentrée universitaire.

      • Un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l'établissement, est passé entre chaque établissement public d'enseignement supérieur et chacun de ses instituts universitaires de technologie. Il concourt notamment à la réalisation des programmes nationaux de la licence professionnelle “bachelor universitaire de technologie”.

        Ce contrat porte notamment sur les éléments mentionnés à l'article R. 719-64. Il est joint, revêtu d'un avis du conseil de l'institut universitaire de technologie, à la demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023, ces dispositions sont applicables à compter de la prochaine rentrée universitaire.


        • Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté.
          Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
          Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
          Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.


        • Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
          Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

        • Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

          Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves.


        • La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L. 331-4, des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation.
          Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Le brevet de technicien supérieur est préparé :


          1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ;


          2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;


          3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.


          Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.


          Dans chaque région académique, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.


          A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


          Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire.

        • Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.
          L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur de région académique après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
          Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.

        • La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

          En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.

        • A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.

        • Pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement, dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme.

          La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription à la formation, la durée de formation requise. Elle est prononcée par le recteur de région académique, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.


        • La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 643-17 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

        • La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

        • Le brevet de technicien supérieur est obtenu après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 :

          1° Par le succès à un examen ;

          L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme ;

          2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

          Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.



          Conformément au premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :

          1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article D. 643-23.

          2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 643-22 ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

        • L'examen comporte :

          1° au plus six épreuves obligatoires et, le cas échéant, trois épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23 ;

          2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales

          L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 643-14 qui n'obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.

          Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de leur expérience reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.

          Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

        • Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur sont validées à l'examen, à la demande du candidat.


          La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen.


          La validation prend la forme d'une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de l'épreuve obligatoire mentionnée par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme.


          Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.

        • Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :


          1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ;


          2° Soit avoir accompli un an d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.


          Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.


          Les candidats mentionnés au 1° qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.


          Le recteur de région académique, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°.


          Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.

        • Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.

          Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences mentionnée au quatrième alinéa de l'article D. 643-15 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

          Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 643-15 peuvent être dispensés des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, à leur demande et sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celles-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

          Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

        • Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :


          1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;


          2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;


          3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique.


          Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :


          1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;


          2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;


          3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;


          4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.

        • Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 et dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation précise les conditions de ce contrôle.

        • Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 ou à l'article D. 643-20 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur de région académique pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8.

          Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-20. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

          Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme.

          Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.

          Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle mentionnées au 2° de l'article D. 643-15, qu'ils choisissent parmi celles qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Peuvent également se présenter aux épreuves de contrôle prévues au 2° de l'article D. 643-15 les candidats présentant l'examen sous la forme globale qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles obtenue au titre des articles D. 643-17 et D. 643-18.

          Le jury prend alors en compte la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15.

          Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.


        • Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
          Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures.
          Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
          Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.

        • Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.


        • Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
          Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

        • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.

        • Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :

          1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

          2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

          Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

        • Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.

          Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.

          Il est composé à parts égales :

          1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;

          2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

          Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

          Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur de région académique.

          Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie, dans la région académique ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.

        • A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Dans chaque région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur.

        • La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du brevet de technicien supérieur, désigné par le recteur de région académique, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.

          Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :

          1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;

          2° Un chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur ;

          3° Un enseignant membre de jury du brevet de technicien supérieur ;

          4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;

          5° Un étudiant inscrit en section de technicien supérieur au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au brevet de technicien supérieur ne peut siéger au sein de la commission.

          Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.

          La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur de région académique.

        • En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.

          En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur.

          Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

          Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.

        • Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur de région académique.

          Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.

          Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.

        • Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du brevet de technicien supérieur par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

          La séance de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.

          Lorsque la commission de discipline du brevet de technicien supérieur examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.

          La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.

          Le recteur de région académique, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et présenter des observations.

          Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

          Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.

        • Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

          La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.

          La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.

          La commission de discipline du brevet de technicien supérieur statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.

          Le recteur de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.

        • Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont :

          1° Le blâme ;

          2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du brevet de technicien supérieur pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;

          3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.

          Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.

        • Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.

        • Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

          Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.


        • Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
          L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article D. 643-3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article D. 611-2.
          En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.

        • Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les lycées publics préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article D. 643-34 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.

        • En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article D. 643-35 concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article.


        • Le diplôme national des métiers d'art, portant la mention d'une spécialité, atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.
          Les formations préparant au diplôme des métiers d'art s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
          Ce diplôme est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.


        • Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
          Chaque unité d'enseignement est dotée d'une valeur en crédits européens définie dans le respect des conditions fixées à l'article D. 611-2. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.
          Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement.

        • Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


          L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.


          La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


        • Peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage :
          1° Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;
          2° Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;
          3° Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;
          4° Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;
          5° Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
          6° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article.


        • La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :
          1° Aux titulaires d'un diplôme relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
          2° Aux candidats justifiant de trois ans d'exercice professionnel dans le domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

        • L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de la région académique dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure.
          Le candidat à l'admission dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire comportant la justification de l'une des conditions mentionnées aux articles D. 643-40 et D. 643-41 et des travaux personnels. Ce dossier peut être complété par un entretien.
          Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un ou plusieurs professionnels.
          La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission.

        • Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur de région académique après avis de la commission définie à l'article D. 643-42.


        • Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant présente les contrôles afférents aux unités d'enseignement qu'il n'a pas obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

        • L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.


          Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.


          La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.


          Dans chaque région académique , une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

        • Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code.

          Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur de région académique après avis de la commission précitée.

          Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.

          Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48 du présent code, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée, conformément aux dispositions des articles L. 6222-2 et L. 6222-7 à L. 6222-10 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.


        • Les unités d'enseignement sanctionnent :
          1° D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle en cours de formation, soit par la voie du contrôle ponctuel ;
          2° D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.


        • Le candidat s'inscrit auprès du service chargé de l'organisation de l'examen en précisant la ou les unités d'enseignement qu'il souhaite faire valider.
          Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles D. 643-40, D. 643-41 et D. 643-43 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité d'enseignement ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

        • Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.


          Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury.


          L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits européens.


          Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.


        • Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.
          Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.

        • Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués ".
          Il est composé à parts égales :
          1° De professeurs de l'enseignement public enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme des métiers d'art considérée et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ainsi que, le cas échéant, de professeurs d'arts appliqués enseignant dans des diplômes du même domaine de spécialité inscrits au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les professeurs issus de l'enseignement public représentent la majorité des personnels enseignants ;
          2° De membres de la profession intéressée.
          Si la parité n'est pas respectée en raison de la défection d'un ou de plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
          Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique.
          Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. Il est également chargé de valider le choix des thèmes des projets prévus à l'article D. 643-52.
          Des membres du jury peuvent être associés aux contrôles des connaissances et savoir-faire ainsi qu'au choix des thèmes des projets.

        • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art sont effectuées. Ce cadre peut être une académie, une région académique ou regrouper plusieurs académies sous la direction de l'une d'entre elles désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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