Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'agent comptable doit procéder périodiquement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements bancaires teneurs de ces comptes. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'agent comptable qui fait ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle passible de sanction disciplinaire.
VersionsInformations pratiquesLes opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSelon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :
1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux différentes branches et régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 611-2 ;
2° Reçoit quotidiennement des caisses de base et des organismes conventionnés lorsqu'ils sont chargés de leur recouvrement, le produit desdites cotisations, contributions, majorations et pénalités ;
3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;
4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;
5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
6° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;
7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Afin de couvrir les dépenses des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que les dépenses de fonctionnement des caisses de base, la caisse nationale alimente les comptes bancaires de ces dernières. L'alimentation des comptes financiers des caisses de base est effectuée dans la limite des plans de financement établis par chaque organisme payeur et approuvé par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Le plan de financement est déterminé par le calendrier des sommes dues par les organismes payeurs.
La forme, le contenu et la périodicité du plan de financement adressé par les caisses de base à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont déterminés par cette dernière.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Pour l'exercice de sa mission, la caisse nationale donne les instructions nécessaires aux caisses de base. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les placements de la caisse nationale sont effectués dans le respect des règles prévues aux articles R. 623-3 et R. 623-10-4.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les charges et produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie des branches par la Caisse nationale du régime social des indépendants sont répartis entre lesdites branches. Cette répartition est effectuée au prorata des excédents ou besoins de trésorerie respectifs de celles-ci. A cette fin, la caisse nationale détermine les soldes quotidiens de trésorerie de chacune des branches. Les soldes de trésorerie quotidiens créditeurs ou débiteurs des branches sont valorisés au taux moyen pondéré effectif résultant de la rémunération des dépôts et des placements pour le jour concerné.
VersionsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Sous-section 1 : Le régime financier (Articles D611-7 à D611-14)