Code des assurances

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article.

    Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.

    Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.

  • Numéros d'ordre

    Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)

    Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)

    Dates

    De réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique de l'opposant

    De l'intervention du tiers porteur

    De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire

    De la mainlevée de l'opposition

    De la délivrance du duplicata

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