Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ;
2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ;
3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l'autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ;
4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours.VersionsInformations pratiques
La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale.
La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard.
La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.VersionsInformations pratiques
La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.VersionsInformations pratiques
L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.VersionsInformations pratiques
L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.VersionsInformations pratiques
La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.VersionsInformations pratiques
Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme.VersionsLiens relatifs
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant une instance juridictionnelle, à une procédure de conciliation.Versions
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-5 du code de justice administrative, une mission de médiation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit aux articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative, les juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains différends.
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Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit.VersionsLiens relatifsLorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.
A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.VersionsLiens relatifsLe seuil mentionné à l'article L. 423-2 est fixé à 500 000 euros.
VersionsLiens relatifsUn comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis.
Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.VersionsLe comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants.
Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.VersionsLa demande d'avis est adressée par voie électronique, accompagnée d'une note explicative et de tout élément utile au comité. Il en est accusé réception dans les mêmes conditions.
VersionsLe comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.
Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.
L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.
Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.Versions
Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.VersionsLiens relatifs
Sous réserve des compétences dévolues à d'autres juridictions, les recours contentieux contre les décisions administratives sont portés devant les juridictions administratives de droit commun, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.VersionsLiens relatifs
Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative, il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage, ainsi qu'en dispose l'article 2060 du code civil, sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, ainsi que le prévoit ce même article, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l'arbitrage.VersionsLiens relatifs
Code des relations entre le public et l'administration
Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION (Articles L410-1 à L432-1)