Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

    1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française ; le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la Polynésie française " ;

    2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " et les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

    3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;

    4° La référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Polynésie française ;

    5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;

    6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret " .

  • Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

    Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport.

  • I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes et à leurs groupements en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II :



    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE

    L. 1111-1-1

    la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

    L. 1111-6

    la loi n° 2022-217 du 21 février 2022


    II.-Pour l'application de l'article L. 1111-6 :


    1° Les mots : “ collectivité territoriale ” et “ collectivité ” sont remplacés par le mot : “ commune ”, et les mots : “ collectivités territoriales ” par le mot : “ communes ” ;


    2° Au II :


    a) Les mots : “ une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3 ” sont remplacés par les mots : “ une aide en matière d'investissement d'entreprise définie par la réglementation applicable localement ” ;


    b) Les mots : “ ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 ” sont remplacés par les mots : “ ou aux commissions d'attribution de délégations de service public prévues par la règlementation applicable localement ” ;


    3° Au 2° du III :


    a) Les mots : “ aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 2573-32 du présent code ” ;


    b) Les mots : “ et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation ” sont supprimés.


    Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

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