Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.

    Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

  • Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

    Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

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