En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que leurs avenants prennent en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2622-1.
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L'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté correspond à tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation de la formation professionnelle suivie, pendant huit cents heures au moins, au sein du corps de troupe.VersionsPour l'application de l'article L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est attribué le nombre de sièges suivant :
1° Pour la commission paritaire régionale interprofessionnelle de Saint-Barthélemy : cinq sièges pour les organisations syndicales de salariés et cinq sièges pour les organisations professionnelles d'employeurs ;
2° Pour la commission paritaire régionale interprofessionnelle de Saint-Martin : sept sièges pour les organisations syndicales de salariés et sept sièges pour les organisations professionnelles d'employeurs ;
3° Pour la commission paritaire territoriale interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon : quatre sièges aux organisations syndicales de salariés et quatre sièges aux organisations professionnelles d'employeurs.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 2234-7, les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au responsable d'unité départementale sont exercées en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
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Code du travail
Chapitre II : Négociation collective conventions et accords collectifs de travail (Articles D2622-1 à D2622-4)