Abrogé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 14 () JORF 3 mars 2007
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article L. 613-10 est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.
Elle est déclarée irrecevable :
1° En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;
2° Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au Registre national des brevets ;
3° S'il résulte du Registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.
La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.
Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la lettre, accompagnée de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l'Institut national de la propriété industrielle.
Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles R. 613-4 à R. 613-8. Il est révisé dans les mêmes conditions si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune demande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière fixation du prix.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La demande de révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de la licence de droit est présentée par écrit.
La révocation, dès qu'elle est prononcée, est notifiée au requérant, inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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Code de la propriété intellectuelle
Sous-section 1 : Licences de droit (Articles R613-1 à R613-3)