Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article R. 683-4.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-19 à D. 612-30, D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-1 à D. 643-12, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1 et D. 677-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 683-3 et D. 683-5.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.VersionsLiens relatifsPour l'application des articles D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22 et D. 643-30 à D. 643-32 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur ".
Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie " et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
La convention prévue à l'article L. 683-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La convention prévue à l'article D. 636-70 est conclue avec l'université située sur le territoire de la Polynésie française par les autorités compétentes de cette collectivité ;
2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles R683-1 à D683-5)