Code de commerce

Version en vigueur au 27 mars 2007

  • Pour inscrire son privilège, le créancier nanti présente lui-même ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé l'un des originaux de l'acte de vente ou de prêt, constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou d'une expédition s'il existe en minute. L'acte sous seing privé reste déposé au greffe.

    Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux sur papier non timbré, dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


    Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du présent code.

  • Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent :

    1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;

    2° La date et la nature du titre ;

    3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;

    4° Le lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;

    5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.


    Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du présent code.

  • Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article R. 525-2, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription, qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

    L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.

  • Les greffiers sont tenus d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux qu'ils conservent en application de l'article R. 525-4.

    Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.


    Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du présent code.

  • Les pièces mentionnées à l'article R. 525-2 reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.

    Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :

    1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;

    2° La date du dépôt des pièces ;

    3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;

    4° Le nom des parties ;

    5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.

    Le récépissé est daté et signé par le greffier, auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 525-4, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.

  • Le dépôt des actes sous seing privé prévu à l'article R. 525-2 est constaté sur le registre mentionné à l'article R. 143-7.

    Dans la seconde colonne de ce registre est inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la date à laquelle ce dernier a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur, la nature et la situation du bien grevé et, s'il y a lieu, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.

    Ce procès-verbal est signé par le greffier.

  • Lorsque l'acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l'article R. 143-8 doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé est placé et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.

    Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 143-9.

    Le greffier procède comme il est dit à l'article R. 525-4.

    Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l'article R. 143-7.

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