Code civil

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Article 1892

      Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

    • Article 1893

      Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

    • L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.

      S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

    • Article 1896

      Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.

    • Article 1897

      Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

    • Article 1898

      Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.

    • Article 1899

      Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

    • Article 1900

      Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

    • Article 1901

      Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

    • Article 1902

      Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

    • Article 1903

      Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

      Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

    • Article 1904

      Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

      Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

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