- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale (Articles R4211-1 à R4251-8)
- Titre V : Profession de physicien médical (Articles R4251-1 à R4251-8)
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession (Articles R4251-1 à R4251-8)
- Titre V : Profession de physicien médical (Articles R4251-1 à R4251-8)
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale (Articles R4211-1 à R4251-8)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article R. 4251-6, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4251-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4251-4.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.VersionsLiens relatifsLa commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
VersionsLiens relatifsSont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
5° Les informations à fournir dans les états statistiques.VersionsLiens relatifs