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Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4, R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1.
Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.
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