L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux fonctionnaires désignés à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
VersionsLiens relatifsLes agents de la caisse nationale des marchés de l'Etat peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L. 351-21 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-7 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts.
VersionsLiens relatifsLes commissions prévues à l'article 25 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole peuvent se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments d'information nécessaires à leurs missions, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.
VersionsLiens relatifsLes agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes et des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'occasion des enquêtes effectuées par les magistrats et les rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
Les agents de l'administration des impôts peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
VersionsLiens relatifsLes tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-280 du 23 septembre 1967, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et qui leur sont nécessaires pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Le juge éventuellement désigné pour remplir la fonction de juge commissaire dans le cadre de cette procédure peut, dans les mêmes conditions, recevoir communication des renseignements nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L. 700 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 685 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 698 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
VersionsLiens relatifsLes autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 674 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.
VersionsLiens relatifsLes caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L. 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication des renseignements qu'elle détient et qui concernent les revenus dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.
VersionsLiens relatifsL'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 510-5° du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.
L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsLes sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises assujetties à l'impôt auquel sont soumis les spectacles, jeux et divertissements en application des articles 1559 et 1560 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 : dispositions devenues sans objet
Périmé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1982L'épouse du contribuable peut :
a) Avoir communication auprès du service des impôts des documents produits par le contribuable ou auxquels ce dernier aurait lui-même accès ;
b) Se faire délivrer un extrait de rôle ou un bordereau de situation des cotisations d'impôt sur le revenu.
Ces dispositions sont applicables aux périodes d'imposition commune des époux.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 : dispositions devenues sans objet
Périmé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1982
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 9 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981Les dispositions de l'article L. 167 sont applicables en matière d'impôt sur les grandes fortunes.
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Livre des procédures fiscales
DEROGATIONS A LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL. (Articles L116 à L167 A)