Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation.

        Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

        L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève.

        Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de l'autorisation prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.

        Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.


        Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

      • L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.

      • Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.

      • A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, des dispositifs d'aide qui peuvent prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative. Le directeur d'école ou le chef d'établissement associe les parents ou le responsable légal de l'élève à la mise en place de ce dispositif.

      • Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France, y compris dans ses territoires d'outre-mer. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité.

      • Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

        Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel.

        • Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

          Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique.

        • L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.

          Il est assuré :

          1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;

          2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.

        • L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

          Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

          Une formation spécifique aux différentes formes de handicap et de pathologies chroniques est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.

        • Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

          Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.

          Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.

          Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique.

        • Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

        • Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.

          Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle.

          Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

        • La formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une éducation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine et à l'image des femmes, ainsi qu'aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel. Elle contribue au développement de l'esprit critique, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne, à la sensibilisation contre la manipulation d'ordre commercial et les risques d'escroquerie en ligne et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique. Elle comporte une sensibilisation à l'usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.

          Cette formation comporte également une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière. Cette formation comporte également une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique.

          A l'issue de l'école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques liés à ces outils.

        • La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.

        • Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.

          Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.

          Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.

          Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.


          Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.

          Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.

          Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.

          Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.


          Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

        • Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.

          Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.

          Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

          L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes :

          1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;

          2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

          Les familles sont informées des différentes offres d'apprentissage des langues et cultures régionales.

        • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.

        • Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'Etat et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves.

        • Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.

          Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.

        • L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.

          Le passage et la préparation de l'épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisés, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire.

          Le représentant de l'établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d'organiser la préparation et le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire.

          Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de l'établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.

        • Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes de premiers secours.


          Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degrés. Il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l'entrée dans le second degré.


          Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités conformément à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure.

          Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d'outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement.

        • L'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public.


          Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.


          Les programmes d'enseignement du premier degré visent à faire acquérir, à l'élève, la compétence d'adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.


          Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.


          Les écoles délivrent à chaque élève l'attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d'une validation d'une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo.

        • L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.

        • Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi, y compris dans leur usage de l'internet et des services de communication au public en ligne. Cet enseignement comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.

          Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.

          L'enseignement moral et civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes en situation de handicap dans une société inclusive.

          Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes en situation de handicap afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.

          L'enseignement moral et civique sensibilise également les élèves de collège et de lycée à la vie associative et au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national.

          Une information destinée à la communauté éducative, pour se familiariser avec le milieu associatif local et national et les liens qui peuvent être créés entre associations et établissements scolaires, est éditée par le ministère chargé de l'éducation nationale. Elle indique notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes.

          Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de vérifier la fiabilité d'une information de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en matière de protection de leurs données personnelles en termes d'information, d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et de portabilité des données, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d'une association d'intérêt général.

          L'enseignement moral et civique sensibilise également, à l'école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale.

        • Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.

          Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.

        • Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.

        • Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences.
        • Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sur la législation relative au don d'organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s'inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d'organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur, au besoin avec l'assistance d'intervenants extérieurs.

        • Une information et une éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les établissements d'enseignement scolaire, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du présent code. Cette information et cette éducation s'accompagnent d'un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l'établissement.

        • Une information est délivrée sur les conduites addictives et leurs risques, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.

        • L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.


          Elle permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique.

          Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu'au geste de tri.

          Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique, de réparation et de recyclage.

      • Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 6211-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.

        Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article L. 313-4 sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l'entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Elle comprend également des contenus relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la sensibilisation aux stéréotypes de genre et à la prévention de tels stéréotypes. Ils sont tenus d'actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière.

      • Des relations d'information mutuelle sont établies entre les enseignants et chacune des familles des élèves, au moins jusqu'à la majorité de ces derniers. Elles ont notamment pour objet de permettre à chaque famille ou, s'il est majeur, à chaque élève d'avoir connaissance des éléments d'appréciation concernant celui-ci.

      • L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un des contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l'enseignement public, dans des conditions fixées par décret.

        Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les structures des établissements susmentionnés doivent, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.

      • Dans chaque département est organisé un centre public d'orientation scolaire et professionnelle.

      • Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. Lorsqu'il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par l'Etat.

        Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.


        Dans sa décision n° 2011-149 QPC du 13 juillet 20111 (NOR : CSCX1119554S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 6, l'article L. 313-5 du code de l'éducation conforme à la Constitution.

      • Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.

        Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les régions et les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.

        Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé, des étudiants, ainsi que des représentants des régions.

      • Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le président du conseil régional ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.

        Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques.

      • Sous l'autorité de la région, le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.

        Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.

        Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à l'article L. 313-7, vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

      • Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.


        Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l'école ou de l'établissement, d'une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales.


        Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l'accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.


        Les modalités d'évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.


        Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations.

      • La formation dispensée dans les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation s'attache à développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.

        L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives. Des éléments de formation initiale et continue spécifiques sont dispensés à ce personnel dans les écoles mentionnées à l'article L. 721-1.


        Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 311-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable. Cette formation participe à l'apprentissage de l'autonomie et des règles de sécurité grâce à l'acquisition des savoirs sportifs fondamentaux définis à l'article L. 112-14 du code du sport.

        Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale et écrite, lecture, calcul et résolution de problèmes ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle dispense les éléments d'une culture historique, géographique, scientifique et technique. Elle offre une éducation aux arts visuels et aux arts musicaux. Elle assure l'enseignement d'une langue vivante étrangère et peut comporter une initiation à la diversité linguistique. Elle contribue également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. Elle assure l'acquisition et la compréhension de l'exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences. Elle transmet également l'exigence du respect des droits de l'enfant et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et civique qui comprend, pour permettre l'exercice de la citoyenneté, l'apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l'Union européenne, notamment de l'hymne national et de son histoire.

      • Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.


        Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

      • Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

        Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

        Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs.

        Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

        Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.

        • L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.

          Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés.

          En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.

          Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité.

          Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.

        • Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.

        • Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

        • La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

        • Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions des articles L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3 du code du travail, ci-après reproduites :

          Art. L. 4153-1.-Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

          1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

          2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

          3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

          Art. L. 4153-2.-Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relèvent l'élève et l'entreprise.

          Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.

          Art. L. 4153-3.-Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.

          Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

        • Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

          1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ;

          2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.

          Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.

        • L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.

          Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.

          Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève, ses parents ou son responsable légal, par les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours.

        • La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.

          Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée.

          La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.

      • Dans la continuité de l'école primaire et dans le cadre de l'acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.

      • Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. A chacun d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de faciliter l'élaboration du projet d'orientation mentionné à l'article L. 331-7. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. Les lycées professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d'enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège.

      • Dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L. 331-7, des périodes d'observation en milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes.

        A leur demande et sous réserve de l'accord du chef d'établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une période d'observation en milieu professionnel, d'une durée maximale d'une journée par an, sur leur temps scolaire.

      • Les collèges et les lycées font connaître à leurs élèves la possibilité de réaliser les périodes d'observation en milieu professionnel dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, sans préjudice de leur information sur les périodes d'observation dans une entreprise ou une association.


        Tout élève qui bénéficie d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de lycée et tout élève d'un établissement d'éducation prioritaire peut, à sa demande, accomplir cette période d'observation dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.

      • Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

        Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

        Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

        Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs.

        Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

        Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.

      • La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique ainsi qu'une éducation aux médias et à l'information qui comprend une formation à l'analyse critique de l'information disponible.

      • Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.

        Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.

        Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants.

        Ce diplôme atteste la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans des conditions fixées par décret.

      • Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.

        La durée de ces cycles est fixée par décret.

      • La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :

        1° Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui peuvent conduire à une formation supérieure ;

        2° Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.

      • L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il comporte la vérification d'un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret.

      • Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
      • L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.

        Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.

        Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants en situation de handicap.


        Les troisième et quatrième anciens alinéas de l'article L. 335-1 du code de l'éducation ont été abrogés et codifiés à l'article D. 335-1 du code de l'éducation.

        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fait l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise.

        Les méthodes de l'enseignement technologique et professionnel peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.

      • La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement des formations technologiques et professionnelles sanctionnées par le baccalauréat.

      • Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et technologique est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées.

      • I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

        II. - (Abrogé).

        III. - (Abrogé).

      • Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.

      • Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.

        A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.

        Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.



        La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance n° 2005-727, art. 3.

      • Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches d'enseignement.

      • La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.

      • L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.

      • Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail.

      • Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par les articles L. 335-14 à L. 335-16.

      • Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.

        Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.

      • A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'établissement et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation.

        Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de l'établissement.

      • Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 3 750 euros d'amende.

        Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.

      • Un certificat qualifié " crédit d'enseignement " peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles L. 6313-4, L. 6313-10 et L. 6313-11 du même code pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de " promotion professionnelle ".

      • Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles.

        Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.

        Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.

        Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.

      • Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.

      • Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure.

        Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles.

        Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel.

        L'examen du certificat d'aptitude professionnelle est subi devant un jury dont la composition est fixée par décret et qui doit comprendre des professeurs et un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés qualifiés de la profession.

      • La formation professionnelle mentionnée à l'article L. 122-3 est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.

      • Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “ troisième prépa-métiers ”. Cette classe vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d'immersion en milieu professionnel, et prépare à l'apprentissage, notamment par des périodes d'immersion dans des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage ou des unités de formation par apprentissage.


        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

      • Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.

        L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • La coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.

        Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

      • La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.

        La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

        Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.

        Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.

        L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.

        Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.

        Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • Avec le consentement des responsables légaux de l'élève ou de celui-ci s'il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d'accueil individualisé est organisée, si possible, dans un délai de vingt et un jours à compter de l'annonce du diagnostic d'une pathologie chronique ou d'un cancer ou en amont de l'arrivée de l'enfant dans l'établissement. Cette réunion se tient en présence des responsables légaux, de l'élève, s'il le souhaite, sauf s'il est majeur, auquel cas sa présence est obligatoire, du directeur ou du chef d'établissement, de l'enseignant ou du professeur principal ainsi que, en tant que de besoin, d'un représentant de la collectivité territoriale compétente. D'autres professionnels accompagnant l'enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d'un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée.


        Cette réunion permet l'aménagement d'un accueil adapté aux différents temps de présence de l'élève au sein de l'école ou de l'établissement scolaire.


        Une documentation concourant à un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques.

      • L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes en situation de handicap :

        1° Soit en passant les conventions prévues par le titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation et par le titre III du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;

        2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

      • La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.

        Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code sont reconnus de plein droit.

      • Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.

        Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.

      • Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions peuvent instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.

      • Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :

        1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;

        2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;

        3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.

        La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.

        Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat.

        Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.

      • I. - Peuvent également s'établir en France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possèdent :

        1° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession de professeur de danse ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette profession dans cet Etat ;

        2° Un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;

        3° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

        Après avoir examiné si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude. Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du a de l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut prescrire le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude.

        II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés remplir les conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

        Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une déclaration à l'autorité compétente.

        III.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession de professeur de danse, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le ministre chargé de la culture lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

        1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

        2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée en France de professeur de danse sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession ;

        3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée des autres activités relevant de la profession de professeur de danse en France, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

        L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

        Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession.

        IV. - Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz. Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article L. 362-1.

      • Les agents de l'Etat, de l'Opéra national de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article L. 362-1.

      • Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal, fait obstacle à l'activité de professeur de danse.

      • Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Le conseil de l'éducation nationale institué dans les académies d'outre-mer peut être consulté et émettre des vœux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone, amérindien ou mahorais.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Dans les académies d'outre-mer, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application du présent livre en Guyane :


          1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;


          2° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application du présent livre en Martinique :


          1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;


          2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application du présent livre à Mayotte :


          1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;


          2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application à Mayotte des articles L. 312-6 et L. 331-2, les mots : “ visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application à Mayotte de l'article L. 312-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

        • Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-1, les mots : “ des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 ” sont supprimés.


          Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Saint-Barthélemy du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les références à la région, au département ou à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à la région ou au département sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 311-1

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 311-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 311-3 et L. 311-3-1

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 311-4

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 311-7

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 312-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006

        L. 312-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 312-3

        Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

        L. 312-4 et L. 312-5

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 312-6 et L. 312-7

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

        L. 312-9

        Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

        L. 312-9-1

        Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

        L. 312-9-2

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 312-10 et L. 312-11

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 312-12

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 312-13, 1er alinéa

        Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

        L. 312-13-1

        Résultant de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020

        L. 312-13-2

        Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

        L. 312-14

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 312-15, 1er, 2e, 3e, 5e, 6e et 7e alinéas

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 312-16

        Résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016

        L. 312-17

        Résultant de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004

        L. 312-17-1

        Résultant de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010

        L. 312-17-1-1

        Résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016

        L. 312-17-2

        Résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011

        L. 312-17-3

        Résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

        L. 312-18

        Résultant de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004

        L. 312-19

        Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

        L. 313-1

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 313-2 et L. 313-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 313-6

        Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

        L. 321-2

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 321-3

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 321-4

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 331-1

        Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

        L. 331-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

        L. 331-3 et L. 331-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 331-7

        Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

        L. 331-8

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 332-2 et L. 332-3

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 332-3-1

        Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

        L. 332-3-2

        Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

        L. 332-4

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 332-5

        Résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018

        L. 332-6

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 333-1 et L. 333-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 333-4 et L. 334-1

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 335-1

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 335-2 à L. 335-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 335-5

        Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

        L. 335-7

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 335-8, 1er et 2e alinéas

        Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004

        L. 335-9 à L. 335-11

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 335-12

        Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

        L. 335-13 à L. 335-15

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 335-16

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

        L. 335-17

        Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

        L. 336-1 et L. 336-2, L. 337-1 et L. 337-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 341-1

        Résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014

        II.-Pour l'application du I :


        1° Après le dernier alinéa de l'article L. 311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


        “ L'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification. ” ;


        2° A l'article L. 312-1, après les mots : “ éducation physique et sportive ” sont insérés les mots “ dispensée au sein des établissements scolaires ” ;


        3° A l'article L. 312-3, les mots : “, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue ” ; sont supprimés ;


        4° Au premier alinéa de l'article L. 312-6 et à l'article L. 331-2, les mots : “ visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;


        5° A l'article L. 312-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;


        6° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les îles Wallis et Futuna ” ;


        7° A l'article L. 312-16, les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;


        8° A l'article L. 312-17-3, les mots : “, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, ” et la dernière phrase sont supprimés ;


        9° Au premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : “ sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 6211-1 du code du travail ” sont supprimés ;


        10° Au troisième alinéa de l'article L. 332-6, après les mots : “ livre V ”, sont insérés les mots : “ et à celles qui peuvent être allouées sur les fonds du budget du territoire ” ;


        11° Au II de l'article L. 335-5 :


        a) Au premier alinéa, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;


        b) Au deuxième alinéa, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;


        12° A l'article L. 335-12, les mots : “ selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail ” sont supprimés ;


        13° A l'article L. 335-17, les mots : “, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles L. 6313-4, L. 6313-10 et L. 6313-11 du même code pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de “ promotion professionnelle ” sont supprimés ;


        14° A l'article L. 337-2, les mots : “, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle ” sont supprimés ;


        15° A l'article L. 341-1, les mots : “ des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 ” sont supprimés ;


        16° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 311-1

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 311-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 311-3 et L. 311-3-1

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 311-4

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 311-7

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 312-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006

        L. 312-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 312-3

        Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

        L. 312-4 et L. 312-5

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 312-6 et L. 312-7

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

        L. 312-9

        Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

        L. 312-9-1

        Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

        L. 312-9-2

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 312-10 et L. 312-11

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 312-12

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 312-13, 1er alinéa

        Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

        L. 312-13-1

        Résultant de la loi n° n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

        L. 312-13-2

        Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

        L. 312-14

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 312-15, 1er, 2e, 3e, 5e, 6e et 7e alinéas

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 312-16

        Résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016

        L. 312-17

        Résultant de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004

        L. 312-17-1

        Résultant de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010

        L. 312-17-1-1

        Résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016

        L. 312-17-2

        Résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011

        L. 312-17-3

        Résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

        L. 312-18

        Résultant de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004

        L. 312-19

        Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

        L. 313-1

        Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

        L. 313-2 et L. 313-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 313-6

        Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

        L. 321-2

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 321-3

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 321-4

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 331-1

        Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

        L. 331-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

        L. 331-3 et L. 331-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 331-7

        Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

        L. 331-8

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 332-2 et L. 332-3

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 332-3-1

        Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

        L. 332-3-2

        Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

        L. 332-4

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 332-5

        Résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018

        L. 332-6

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 333-1 et L. 333-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 333-4 et L. 334-1

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 335-1

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 335-2 à L. 335-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 335-5

        Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

        L. 335-7

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 335-8, 1er et 2e alinéas

        Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004

        L. 335-9 à L. 335-11

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 335-12

        Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

        L. 335-13 à L. 335-15

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 335-16

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

        L. 335-17

        Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

        L. 336-1 et L. 336-2, L. 337-1 et L. 337-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 341-1

        Résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014

        II.-Pour l'application du I :


        1° Après le dernier alinéa de l'article L. 311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


        “ L'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification. ” ;


        2° A l'article L. 312-1, après les mots : “ éducation physique et sportive ” sont insérés les mots “ dispensée au sein des établissements scolaires ” ;


        3° A l'article L. 312-3, les mots : “, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue ” ; sont supprimés ;


        4° Au premier alinéa de l'article L. 312-6 et à l'article L. 331-2, les mots : “ visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;


        5° A l'article L. 312-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;


        6° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les îles Wallis et Futuna ” ;


        7° A l'article L. 312-16, les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;


        8° A l'article L. 312-17-3, les mots : “, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, ” et la dernière phrase sont supprimés ;


        9° Au premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : “ sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 6211-1 du code du travail ” sont supprimés ;


        10° Au troisième alinéa de l'article L. 332-6, après les mots : “ livre V ”, sont insérés les mots : “ et à celles qui peuvent être allouées sur les fonds du budget du territoire ” ;


        11° Au II de l'article L. 335-5 :


        a) Au premier alinéa, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;


        b) Au deuxième alinéa, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;


        12° A l'article L. 335-12, les mots : “ selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail ” sont supprimés ;


        13° A l'article L. 335-17, les mots : “, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles L. 6313-4, L. 6313-10 et L. 6313-11 du même code pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de “ promotion professionnelle ” sont supprimés ;


        14° A l'article L. 337-2, les mots : “, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle ” sont supprimés ;


        15° A l'article L. 341-1, les mots : “ des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 ” sont supprimés ;


        16° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 312-4, 3e alinéa

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 312-9-1

        Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

        L. 312-12

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 313-6

        Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

        L. 331-1

        Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

        L. 331-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

        L. 331-3 et L. 331-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas,


        L. 333-4 ; L. 334-1


        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 335-5

        Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

        L. 335-9 à L. 335-11 ;


        L. 335-14


        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 335-16

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

        L. 335-17

        Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

        L. 336-2 ;


        L. 337-1, 3e et 4e alinéas


        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000


        II.-Pour l'application du I :


        1° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;


        2° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :


        “ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”


        3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement universitaire ;


        4° A l'article L. 331-2 :


        a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;


        b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;


        5° L'article L. 331-4 est ainsi rédigé :


        “ Art. L. 331-4.-Des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger sont obligatoires dans les enseignements conduisant à la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national. ” ;


        6° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;


        7° A l'article L. 335-5 :


        a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;


        b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;


        c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;


        8° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;


        9° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;


        10° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;


        11° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ” ;


        12° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;


        13° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


        “ Sur proposition des autorités compétentes de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;


        14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 311-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 311-3

        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 311-4 ; L. 312-4, 3e alinéa

        Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

        L. 312-9-1

        Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

        L. 312-12

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 312-13, 1er alinéa

        Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

        L. 312-14

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 313-6

        Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

        L. 331-1

        Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

        L. 331-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

        L. 331-3 et L. 331-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas,


        L. 333-4 et L. 334-1


        Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

        L. 335-5

        Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

        L. 335-8, 1er alinéa

        Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004

        L. 335-9 à L. 335-11 ;


        L. 335-14


        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

        L. 335-16

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

        L. 335-17

        Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

        L. 336-2 ;


        L. 337-1, 3e et 4e alinéas


        Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000


        II.-Pour l'application du I :


        1° A l'article L. 311-2 :


        a) La première phrase est ainsi rédigée : “ Le contenu des formations du second degré est défini par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. ” ;


        b) La seconde phrase est supprimée ;


        2° A l'article L. 311-3 :


        a) Après les mots : “ Les programmes ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;


        b) La seconde phrase est supprimée ;


        3° A l'article L. 311-4 :


        a) Les mots : “ comportent, à tous les stades de la scolarité, ” sont remplacés par les mots : “ du second degré comportent ” ;


        b) La seconde phrase est supprimée ;


        4° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;


        5° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :


        “ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”


        6° Au premier alinéa de l'article L. 312-13, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;


        7° A l'article L. 312-14, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;


        8° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement supérieur ;


        9° A l'article L. 331-2 :


        a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;


        b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;


        10° A l'article L. 331-4, après les mots : “ à l'étranger ” sont insérés les mots : “, ainsi qu'au sein des institutions et des services de la Nouvelle-Calédonie ” ;


        11° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;


        12° A l'article L. 335-5 :


        a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;


        b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;


        c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;


        13° Au premier alinéa de l'article L. 335-8, les mots : “ structures de l'enseignement, les ” et les mots : “ et la sanction des études ” sont supprimés ;


        14° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;


        15° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;


        16° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;


        17° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ”.


        18° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;


        19° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


        “ Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;


        20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


        Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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