- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R832-19)
- Livre VI : Production et marchés (Articles R*611-1 à R684-12)
- Titre II : Les organismes d'intervention (Articles R621-1 à R622-50)
- Chapitre Ier : Les offices d'intervention (Articles R621-1 à R621-119)
- Section 1 : Dispositions communes (Articles R621-1 à R621-43)
- Sous-section 2 : Régime financier et comptable des offices d'intervention. (Articles R621-15 à R621-34)
- Article R621-15
- Article R621-16
- Article R621-17
- Article R621-18
- Article R621-19
- Article R621-20
- Article R621-21
- Article R621-22
- Article R621-23
- Article R621-24
- Article R621-25
- Article R621-26
- Article R621-27
- Article R621-28
- Article R621-29
- Article R621-30
- Article R621-31
- Article R621-32
- Article R621-33
- Article R621-34
- Sous-section 2 : Régime financier et comptable des offices d'intervention. (Articles R621-15 à R621-34)
- Section 1 : Dispositions communes (Articles R621-1 à R621-43)
- Chapitre Ier : Les offices d'intervention (Articles R621-1 à R621-119)
- Titre II : Les organismes d'intervention (Articles R621-1 à R622-50)
- Livre VI : Production et marchés (Articles R*611-1 à R684-12)
Les offices d'intervention sont soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
VersionsLiens relatifsL'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office comprend notamment :
1° En recettes :
a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit des ventes et prestations ;
e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
h) Les dons et legs ;
i) Les emprunts ;
j) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses d'intervention, effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation de la Communauté européenne et des décisions mentionnées à l'article R. 621-21 ;
b) Les dépenses de personnel ;
c) Les dépenses de fonctionnement ;
d) Les dépenses d'investissement.
VersionsLiens relatifsLe directeur de l'office prépare pour chaque année civile un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
VersionsLiens relatifsL'état prévisionnel des recettes et dépenses d'un exercice est présenté et soumis au vote de l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre de l'année précédente.
Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation de la Communauté européenne. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées, le cas échéant, selon les mêmes modalités.
VersionsLiens relatifsLes crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office.
En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour information à l'organe délibérant de l'office, au cours de la première réunion qui suit leur mise en oeuvre.
VersionsLiens relatifsLes autorisations d'engagement relatives aux interventions économiques financées sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, les autorisations d'engagement qui n'ont pas donné lieu à engagement à la fin de cet exercice sont réputées sans objet et annulées.
Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
VersionsLiens relatifsLes décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits nationaux sont prises par le directeur de l'office après avis du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou du conseil de direction spécialisé intéressé. Ces décisions sont exécutoires après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 621-14.
VersionsLiens relatifsL'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs, y compris ceux ayant fait l'objet d'un report.
Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle, au président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
VersionsLiens relatifsL'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
VersionsLiens relatifsL'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
VersionsL'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
VersionsLiens relatifsLe compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLa comptabilité analytique de l'office est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
VersionsLiens relatifsL'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
VersionsLiens relatifsLes fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
VersionsL'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
VersionsLiens relatifsEn fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
VersionsLe ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
VersionsLiens relatifsL'office peut être agréé comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsDes régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifs